Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-303 du 31 mars 1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES ET APPAREILS PORTATIFS POUR EMPLOI A LA MAIN: OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR INCORPORE OU OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR INCORPORE AUTRES QU'ELECTRIQUE POUR EMPLOI A LA MAIN)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux machines et appareils [*portatifs pour emploi à la main*] neufs mentionnés à l'article R. 233-83 (9°), à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française [*date*].


Ces dispositions sont également applicables aux machines et appareils usagés, définis à l'alinéa précédent, mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.


Toutefois, pour certaines catégories de machines ou appareils portatifs pour emploi à la main, et pour certaines des dispositions du présent décret, le délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus peut être prolongé. La demande de prolongation doit être présentée dans les quatre mois [*délai*] suivant la publication du présent décret. La décision est prise, selon le cas, par arrêté du ministre du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté peut prescrire des mesures de sécurité compensatoires.