Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
La falsification des documents, la fourniture de faux renseignements, l'absence d'installation, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er sont punis d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 200 000 F [*montant*].
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du code de la route.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.