Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 à 15 000 F [*montant (1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*infractions, sanctions*] :
1° La falsification des documents, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle, prévus par les règlements d'administration publique visés à l'article 1er ;
2° Le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, prévus par lesdits règlements d'administration publique.