Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.