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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditons de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière)


En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :

1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;

2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;

4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.

Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail.

Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.