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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-880 du 5 juillet 1993 autorisant la ratification de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-880 du 5 juillet 1993 autorisant la ratification de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 (1))


Est autorisée la ratification de la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

(2) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.