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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Toute personne qui exploite un local, par elle-même ou par personne interposée, au mépris de la décision intervenue en application des articles 5 ou 6, sera punie d'une peine d'amende de 2 000 à 500 000 F et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du présent article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de cinq ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er.

Sont passibles des peines prévues au premier alinéa du présent article ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.