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Article 7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)


Les frais entraînés par le relogement proposé par le préfet en vertu de l'article 7 sont assumés solidairement par la personne définie à l'article 1er et, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 7-3, par le propriétaire du local.

Ces frais de relogement, versés à l'organisme ou à la personne ayant assuré le relogement, sont au plus égaux à 15 % du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants relogés peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Leur paiement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme ou la personne ayant assuré le relogement dès la notification au propriétaire du relogement des occupants et du montant des frais de relogement.

En outre, les indemnités versées en cas de réquisition ou d'expropriation sont réduites du montant des frais de relogement restés impayés, augmentés des intérêts de retard calculés à compter de la date de mise en recouvrement desdits frais.