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Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)


L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative.

Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.