Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)
Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)
Dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté préfectoral de réquisition, le propriétaire a la faculté de délaisser la totalité de son immeuble ou, avec l'accord de l'Etat, partie de celui-ci, s'il établit qu'il est étranger à l'usage abusif du local affecté à l'hébergement collectif et qu'il n'a tiré de cette affectation, directement ou par personne interposée, aucun profit abusif eu égard aux possibilités normales d'utilisation dudit local. Ce délaissement ouvre droit à indemnité.
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité ci-dessus prévue est fixé comme en matière d'expropriation, à l'exclusion de toute indemnité accessoire ou de remploi.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication de l'acte de délaissement, soit après celle-ci en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du Code civil, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.