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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)


Lorsque le bénéficiaire de la réquisition fait l'avance des frais d'aménagement, sa créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble, qui peut être inscrite à sa diligence dès la signature de l'arrêté de réquisition.