Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'ensemble des mesures prises pour la prévention des accidents du travail. Ce rapport devra notamment comporter un bilan des accidents du travail quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les victimes de ces accidents.