Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie vétérinaire)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie vétérinaire)
Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article 35.