Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie vétérinaire)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie vétérinaire)


Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.