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Article ANNEXE, article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Article ANNEXE, article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)


Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :

a) Etablit pour chaque formation, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, une progression annuelle et un document de liaison en référence aux règles définies par arrêté ministériel en ce qui concerne les diplômes ou par la commission d'homologation en ce qui concerne les titres. La progression comporte notamment l'indication des tâches ou des postes de travail qu'il convient de confier à l'apprenti, parallèlement au déroulement des enseignements donnés dans le centre.

b) Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque aprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation en entreprise.

c) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique en entreprise, tout document pédagogique utile, et tous documents de liaison permettant :

1. A l'employeur d'être informé de l'assiduité de l'apprenti aux enseignements du centre, des résultats obtenus et des appréciations des formateurs ;

2. Au centre et au comité d'entreprise d'être informés des tâches effectivement confiées à l'apprenti dans l'entreprise et de l'appréciation formulée par l'employeur ou ses représentants.

d) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation et une assistance dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants du code du travail.

e) Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-2, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Cette action donne lieu à une attestation de présence.

f) Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination entre le centre et les entreprises.