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Article ANNEXE, article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Article ANNEXE, article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)


Les dispositions pédagogiques fixées à l'annexe II définissent la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés. Elles tiennent compte également des recommandations formulées dans les conventions de coopération conclues entre le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'agriculture et les organismes professionnels.

Lorsque le C.F.A. organise en application de l'article R. 117-6-2 un enseignement particulier pour les apprentis préparant une qualification de niveau V, les modalités d'organisation de cet enseignement sont précisées à l'annexe II.