Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement qui comprend, outre le directeur du centre (5) :
1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire, dont son Président ;
2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2. A cette fin, le directeur du centre sollicitera l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats salariés précités en vue de la désignation de leurs représentants ;
3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
4. Des représentants élus des apprentis.
A titre consultatif il peut être fait appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur du centre ou par le représentant légal de l'organisme gestionnaire.
(5) Il conviendra d'indiquer le nombre de représentants de chacune des catégories énumérées. Lorsque le centre est créé dans le cadre d'un accord conclu sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives (actuellement, accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970), l'article 11 est remplacé par un renvoi aux dispositions prévues par cet accord.