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Article ANNEXE, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Article ANNEXE, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)


L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du C.F.A., parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail, et des lois n° 71-575 et n° 71-577 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.

Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis devra toujours être nettement individualisée du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et financier.