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Article ANNEXE, article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Article ANNEXE, article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Le C.F.A. peut conclure une convention avec une ou plusieurs entreprises, dont l'objet est d'assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le C.F.A., notamment lorsque celui-ci ne dispose pas des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés correspondant aux formations concernées.

Cette convention particulière annexée à la convention doit obligatoirement prévoir :

- le nom et la qualification des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;

- la nature des enseignements, l'objectif de formation, la progression et les horaires ;

- la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;

- la capacité d'accueil de l'entreprise en terme d'effectif d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

- les modalités d'application des actions de coordination définies à l'article R. 116-11 ;

- et, en tant que de besoin, les dispositions financières prévues entre les parties ainsi que les conditions d'accueil des apprentis avec lesquels l'entreprise ou le groupement d'entreprises ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage.