CONVENTION CONCLUE ENTRE UN C.F.A. ET UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU PRIVÉ SOUS CONTRAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 116-1-1
La convention doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes :
1° Dispositions générales
Identification des parties contractantes.
Décisions des autorités administratives compétentes.
2° Dispositions administratives et pédagogiques
Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. A ce titre, le directeur du centre donne son accord sur :
- le recrutement du personnel enseignant ;
- la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre le C.F.A. et l'établissement ;
- l'organisation des formations conformément aux programmes définis en annexe de la convention portant création de C.F.A.
3° Dispositions matérielles et financières
Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé :
- met à la disposition du C.F.A. des locaux et des matériels destinés à la formation des apprentis conformément au programme pédagogique, arrêté en accord avec le directeur du C.F.A. ;
- établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ;
- établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités de remboursement.
4° Dispositions diverses
L'apprenti doit, durant sa présence dans l'établissement d'enseignement, se conformer au règlement intérieur de celui-ci.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention.
Les conditions de validité et de renouvellement de toutes ces dispositions sont fixées par la convention.