A. - Eléments servant de base à la détermination de la subvention (non reproduit).
B. - Primes, repas aux apprentis (non reproduit).
(1) Ces coûts sont déterminés conformément à l'article R116-16 du code du travail.
(2) Ce pourcentage est valable en principe pour la durée de la convention : il peut toutefois être révisé par l'Etat en cas de variations importantes dans la structure des recettes du centre.