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Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A LA CONVENTION TYPE PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A RECRUTEMENT NATIONAL)

L'organisation générale des formations qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 116-10 ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au chef de l'établissement, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler la répartition des heures d'enseignement par matière, pour chaque formation, en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis, sous réserve que l'horaire global de la formation, et pour chaque métier, soit respecté.

A. - Tableau général des formations (tableau non reproduit)

B. - Programme des enseignements (tableau non reproduit)

C. - Formations dispensées par les différents lieux de formation (tableau non reproduit)

D. - Cours par correspondance (tableau non reproduit)


Indiquer pour chaque formation et pour chaque enseignement, identifié par le numéro figurant à l'annexe II : la nature des documents envoyés aux apprentis et leur périodicité ; la périodicité des travaux demandés aux apprentis et le délai maximal imparti pour leur correction ; les modalités de contrôle de l'acquisition des connaissances effectuées sur place par un correspondant local du centre.