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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)

IV. - Dispositions financières

Art. 13. - La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le C.F.A.

Le budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.

La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte financier, et annexes, retenus par l'Etat et conformes au plan comptable normalisé des C.F.A. (2).

Le budget doit être transmis au ministre de ... (1)
avant le ...

Le compte financier doit être transmis au ministre de ... (1)
avant le ...

Art. 14. - Les charges de fonctionnement concernent le fonctionnement administratif et pédagogique du centre, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis.

Les dépenses de renouvellement normal du matériel immobilisable du centre de formation peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues à l'annexe IV-I. Les autres dépenses d'équipement font l'objet d'un avenant conforme au modèle figurant à l'annexe IV-II à la présente convention.

Les dépenses de grosses réparations peuvent être financées dans les conditions prévues à l'annexe V.

Art. 15. - Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes parafiscales, la participation propre de l'organisme gestionnaire, les subventions diverses.

Art. 16. - L'Etat peut concourir par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du C.F.A., si les autres ressources sont pour l'année considérée insuffisantes.

Cette subvention est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 116-16 du code du travail.

Art. 17. - L'Etat concourt aux dépenses engagées par les apprentis pour les repas pris à l'occasion de leur présence au centre par l'attribution d'une prime. Celle-ci est déterminée par l'application du forfait repas au nombre de repas effectivement pris par les apprentis. Cette prime est justifiée par un état annexe au compte financier faisant apparaître le prix de revient unitaire des repas et le montant de la contribution unitaire demandée.

Art. 18. - La subvention de fonctionnement ainsi que les primes repas peuvent faire l'objet d'avances établies au vu de ces prévisions éventuellement rectifiées par l'Etat.

Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.

Art. 19. - Sur décision du ministre de ... (1)
l'excédent de subvention versé peut, soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet de reversements par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre Formation professionnelle et promotion sociale : subventions de fonctionnement versées aux organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du budget du ministère de ... (1)

Dans le cas où les recettes recueillies au titre de la taxe d'apprentissage sont supérieures aux besoins du centre de formation, l'excédent est, sur décision du ministre de ... (1)
reversé par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre Formation professionnelle et promotion sociale : subventions de fonctionnement versées aux organismes gestionnaires des centres nationaux de formation d'apprentis du budget du ministère de ... (1)

Art. 20. - La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant en application de l'article R. 116-22 du code du travail. Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 116-23 du code du travail.

La convention prend effet du ...

Fait à ... , le ...

Pour l'organisme gestionnaire,

Le ministre de ... (1).

(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.

(2) Le plan comptable des C.F.A. a fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil national de la comptabilité, le 4 mai 1983.