Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)
III. - Dispositions pédagogiques
Art. 11. - Les dispositions pédagogiques applicables aux formations dispensées par le centre sont fixées par l'annexe II à la présente convention.
Elles tiennent compte des annexes pédagogiques publiées par métiers et des recommandations formulées dans les conventions de coopération conclues entre le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et les organismes professionnels.
Art. 12. - Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
a) Etablit, pour chaque métier, une progression annuelle de la formation pratique et un document de liaison en référence à l'annexe pédagogique. La progression comporte notamment l'indication des tâches ou des postes de travail qu'il convient de confier à l'apprenti, parallèlement au déroulement des enseignements donnés dans le centre. Elle est arrêtée par le centre dans le cadre des prescriptions de l'annexe pédagogique correspondante de la convention, mentionnée à l'annexe II ci-après, après avis du conseil de perfectionnement et consultation des chefs d'entreprise intéressés ou de leurs représentants.
b) Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti.
c) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise, tout document pédagogique utile, et tous documents de liaison permettant :
1° A l'employeur d'être informé de l'assiduité de l'apprenti aux enseignements du centre, des résultats obtenus et des appréciations des formateurs ;
2° Au centre et au comité d'entreprise d'être informés des tâches effectivement confiées à l'apprenti dans l'entreprise et de l'appréciation formulée par l'employeur ou ses représentants.
d) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation et une assistance dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants du code du travail.
e) Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c) du premier alinéa de l'article R. 117-1 une information sur l'enseignement par alternance ainsi que les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Cette action donne lieu à une attestation de présence.