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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)

II. - Organisation du centre

Art. 7. - Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 116-27 et R. 116-29 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique et administrative du centre.

Art. 8. - Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction.

Dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

Art. 9. - Le conseil de perfectionnement constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre comprend : (1)

- le directeur du centre ;

- le représentant légal de l'organisme gestionnaire, ou son délégué ;

- des représentants élus des apprentis ;

- des représentants de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire (2) ;

- des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
et en nombre égal :

- des représentants de (3)intéressés par le C.F.A. ;

- des représentants de (4) - éventuellement des personnes qualifiées à raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur du centre, par une personne qualifiée en raison de son expérience pédagogique et professionnelle ou par le représentant légal de l'organisme gestionnaire.

Lorsque le directeur du centre n'est pas le président, il est de droit vice-président.

(1) Lorsque le centre est créé dans le cadre d'un accord conclu sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives (actuellement, accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970), l'article 9 est remplacé par un renvoi aux dispositions prévues par cet accord.

(2) Organe délibérant de l'organisme gestionnaire ; dans le cas d'un centre d'entreprise, personne désignée par la direction de celle-ci.

(3) Organisations professionnelles d'employeurs intéressées par le fonctionnement du centre. Sans objet en cas de centre géré par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

(4) Organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives, compte tenu des branches professionnelles intéressées et de l'aire de recrutement du centre.

Art. 10. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.

Les modalités de désignation des membres du conseil de perfectionnement et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, arrêté par l'organisme gestionnaire après avis du conseil. Pour la première désignation, il est établi par l'organisme gestionnaire un règlement provisoire. Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté :

. Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;

. Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;

. Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.