Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1986 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)
Entre :
1° L'Etat, représenté par le ministre de (1)
Et,
2° ... (2)
... (3)
représenté par M. ... (4)
ci-après dénommé l'organisme gestionnaire d'autre part.
Après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, en date du ...
(1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.
(2) Dénomination complète de l'organisme gestionnaire. Dans le cas visé à l'article R. 116-19 du code du travail, mentionner que l'organisme gestionnaire agit en tant que représentant commun des membres de l'entente constituée en vue de la création du centre et indiquer la date de la convention matérialisant cette entente, convention qui devra être annexée à la convention de création.
(3) Préciser le statut juridique : syndicat, association, établissement public, etc.
(4) Préciser la qualité de la personne physique signataire et le cas échéant la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent.
il a été convenu ce qui suit :
I. - Dispositions générales
Art. 1er. - L'organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer un centre de formation d'apprentis ci-après dénommé le Centre et dont l'appellation complète est :
Art. 2. - Le siège du centre, la liste de ses annexes éventuelles et des locaux où sont dispensées les formations sont définies à l'annexe I.
Art. 3. - La liste des formations dispensées et des diplômes de l'enseignement technologique auxquelles elles préparent, figure à l'annexe II de la présente convention.
Art. 4. - L'aire normale de recrutement du centre, les nombres minimal et maximal d'apprentis admis annuellement pour l'ensemble des formations, le descriptif du suivi pédagogique des apprentis mis en place par le C.F.A. ainsi que l'organisation des séances d'information destinées aux maîtres d'apprentissage sont fixés selon les modalités prévues par l'annexe I à la présente convention.
L'organisme gestionnaire s'engage, dans la limite des places disponibles, à accepter l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises situées dans le ressort ainsi défini pour la préparation à un métier dont le centre assure la formation, sous réserve de la constatation de leur aptitude dans les conditions prévues par l'article R. 117-9 du code du travail. Les demandes d'inscription ne pourront être acceptées qu'après autorisation de l'autorité administrative de tutelle où l'entreprise devant accueillir l'apprenti à son siège.
Art. 5. - L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du C.F.A., parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail, et des lois n°s 71-575 et 71-577 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis devra toujours être nettement individualisée, du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et financier.
Art. 6. - Le centre est soumis aux contrôles techniques, financiers et pédagogiques de l'Etat.
Ces contrôles s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 116-33 et R. 116-34 du code du travail.