Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative Agriculture et activités connexes.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative Agriculture et activités connexes.)
Pour l'application de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 susvisé, la composition de la commission professionnelle consultative est fixée comme suit :
1. Dix représentants des exploitants, des employeurs et des organismes professionnels agricoles dont, si possible, au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi des secteurs concernés, proposés par les organisations nationales représentatives en fonction de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations du ressort de la commission.
2. Dix représentants des salariés dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés, proposés en fonction de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations du ressort de la commission.
3. Dix représentants au maximum des pouvoirs publics désignés à la demande du ministre de l'agriculture par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et des représentants des ministères compétents, en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître, un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.
4. Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux :
- cinq représentants des personnels enseignants de l'enseignement agricole public, proposés par leurs organisations syndicales ;
- quatre représentants des personnels enseignants de l'enseignement agricole privé, proposés par leurs organisations syndicales ;
- un représentant de chacune des fédérations ou associations représentatives de l'enseignement agricole privé ;
- un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres des métiers, proposés par les présidents des assemblées permanentes compétentes ;
- trois représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public représentatives, proposés par ces fédérations.
Siègent également dans la commission professionnelle consultative :
- un représentant de chacune des commissions professionnelles consultatives éventuellement instituées auprès d'autres départements ministériels pour le même groupe d'activités professionnelles ;
- des experts désignés en tant que de besoin par le ministre de l'agriculture.
En même temps que chaque titulaire est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité.