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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative Agriculture et activités connexes.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative Agriculture et activités connexes.)

La commission professionnelle consultative formule des avis et des propositions sur [*attributions*] :
1. La définition des formations destinées à préparer aux professions des divers secteurs de l'agriculture et de ses activités annexes en précisant leurs éléments, leur durée et leur sanction, quelle qu'en soit la nature, en formation initiale, en apprentissage ou en formation professionnelle continue.
A cette fin, la commission prend en compte l'évolution prévisible des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail.
2. La détermination et la révision permanente, compte tenu des perspectives d'évolution des professions, de leur compétence, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place, le développement ou la rénovation des moyens de formation correspondants.
3. La cohérence des programmes de formation avec les objectifs de qualification. La commission professionnelle consultative conduit ses études en tant que de besoin avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et avec le centre d'études et de recherche sur les qualifications, ainsi qu'avec les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et tous les organismes nationaux ou régionaux susceptibles de l'éclairer.
Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle agricole. Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elle concourt à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées à l'article 1er du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.
Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique peut, en outre, lui demander des études ou avis.
Le compte rendu établi à l'issue de la réunion de la commission doit permettre au ministre concerné de connaître les positions des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets qu'il lui a soumis ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.