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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1985 fixant le modèle des tableaux statistiques et des documents annexes aux conventions de formation professionnelle, en application du décret n° 85-26 du 7 janvier 1985 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1985 fixant le modèle des tableaux statistiques et des documents annexes aux conventions de formation professionnelle, en application du décret n° 85-26 du 7 janvier 1985 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.)

Pour l'application des 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 85-26 susvisé, le président du conseil régional transmet au préfet les formulaires suivants :

- annexe pédagogique ;

- annexe pédagogique par cycle ;

- compte rendu d'exécution par cycle ;

- compte rendu d'exécution : démographie et catégorie socio-professionnelle des stagiaires ;

- bilan financier,

dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.