Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1985 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1985 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.)
Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :
Pour les jeunes qui ne bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement :
212,50 F ;
Pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement
- 90 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;
- 160 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.