Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1982 PRISE EN COMPTE DES CERTIFICATS ATTESTANT L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE ORGANISE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982 EN VUE DE L'OBTENTION DES TITRES OU DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1982 PRISE EN COMPTE DES CERTIFICATS ATTESTANT L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE DE FORMATION ALTERNEE ORGANISE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982 EN VUE DE L'OBTENTION DES TITRES OU DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les conventions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pourront, lorsqu'elles visent à donner une qualification sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique délivré sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale, prévoir une ou plusieurs des dérogations mentionnées aux articles D. 331-16 à D. 331-22 du code de l'éducation.