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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)


Les chargés de mission de la délégation à la formation professionnelle en fonctions au sein du groupe national de contrôle sont habilités à exercer le contrôle direct d'organismes, d'établissements ou d'entreprises par application de l'article L. 950-8 du code du travail et de l'article 9 du décret n° 76-451 du 18 mai 1976. Ils sont commissionnés par le ministre de la formation professionnelle.

En outre, ils peuvent être désignés pour assister dans leur tâche de vérification les agents commissionnés par un préfet de région qui en exprime la demande.