Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1981 CREATION AU SEIN DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE D'UN GROUPE NATIONAL DE CONTROLE AYANT POUR MISSION DE SUIVRE LA MANIERE DONT LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE S'ACQUITTENT DE LEUR OBLIGATION ET DE VERIFIER L'EMPLOI QUI EST FAIT DES MOYENS FINANCIERS CORRESPONDANT A CETTE OBLIGATION DANS LE CADRE DES DIFFERENTES PROCEDURES AUTORISEES PAR LA REGLEMENTATION)
Le groupe national de contrôle de la formation professionnelle a pour mission de suivre la manière dont les employeurs assujettis à l'obligation [*de participation au financement de la formation professionnelle*] définie aux articles L. 950-1 et L. 950-2 du code du travail s'acquittent de leur obligation et de vérifier l'emploi qui est fait des moyens financiers correspondant à cette obligation dans le cadre des différentes procédures autorisées par la réglementation.
Il peut être appelé à vérifier dans les mêmes conditions l'emploi des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés à titre complémentaire dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle continue.
Il bénéficie du concours des délégués régionaux à la formation professionnelle et des agents commissionnés par les préfets de région, en application de l'article L. 950-8 du code du travail, et il s'attache à harmoniser les interventions de ces agents commissionnés dans une perspective de cohérence des décisions administratives.