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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ART. 10 DU DECRET 73-563 DU 27-06-1973. (FONCTIONNAIRES MIS EN DISPONIBILITE EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE : ET NE BENEFICIANT PAS D'AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L'ETAT AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ART. 10 DU DECRET 73-563 DU 27-06-1973. (FONCTIONNAIRES MIS EN DISPONIBILITE EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE : ET NE BENEFICIANT PAS D'AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L'ETAT AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE))

Les candidats doivent déposer leur demande auprès de la direction du personnel du ministère dont ils dépendent. Cette demande est transmise pour avis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique avant le 1er avril de l'année pendant laquelle doivent commencer les études ou recherches pour lesquelles est passé le contrat.


Compte tenu de l'activité du candidat et des études ou recherches qu'il a l'intention d'entreprendre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique formule les propositions d'attribution pour un contrat d'études.


La décision d'octroi d'un contrat d'études est prise, par le ministre chargé de la fonction publique avant le 15 juillet de l'année pendant laquelle doivent débuter les études.