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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ART. 10 DU DECRET 73-563 DU 27-06-1973. (FONCTIONNAIRES MIS EN DISPONIBILITE EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE : ET NE BENEFICIANT PAS D'AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L'ETAT AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1975 REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ART. 10 DU DECRET 73-563 DU 27-06-1973. (FONCTIONNAIRES MIS EN DISPONIBILITE EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE : ET NE BENEFICIANT PAS D'AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L'ETAT AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE))

Les fonctionnaires titulaires ayant demandé leur mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application des dispositions de l'article 9 a du titre III du décret du 27 juin 1973 susvisé peuvent, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et à la condition de ne pouvoir bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, passer avec l'administration des contrats d'études.