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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1978 RELATIF A L'INDEMNITE MENSUELLE VERSEE AUX TRAVAILLEURS QUI SUIVENT UN STAGE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1978 RELATIF A L'INDEMNITE MENSUELLE VERSEE AUX TRAVAILLEURS QUI SUIVENT UN STAGE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE)


L'indemnité mensuelle versée aux travailleurs qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 960-8 du code du travail, suivent un stage de promotion professionnelle défini au 3. de l'article L. 940-2 dudit code est portée, à compter du 1er septembre 1978, à 1.920 F pour des formations conduisant au niveau IV.