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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1978 PRIME ATTRIBUEE AUX EMPLOYEURS FORMANT DES APPRENTIS HANDICAPES (APPLICATION DE L'ART. R119-79 DU CODE DU TRAVAIL))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1978 PRIME ATTRIBUEE AUX EMPLOYEURS FORMANT DES APPRENTIS HANDICAPES (APPLICATION DE L'ART. R119-79 DU CODE DU TRAVAIL))

Le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 du code du travail en faveur des employeurs formant un ou plusieurs apprentis dont la qualité de travailleur handicapé aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.