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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1977 MODIFICATION DES TAUX DE L'INDEMNITE VERSEE AUX STAGIAIRES SUIVANT DES STAGES DE FORMATION ET DE PREFORMATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1977 MODIFICATION DES TAUX DE L'INDEMNITE VERSEE AUX STAGIAIRES SUIVANT DES STAGES DE FORMATION ET DE PREFORMATION)

L'indemnité mensuelle versée aux jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 960-13 du code du travail, suivent un stage défini au 5. de l'article L. 940-2 dudit code est portée, à compter du 1er janvier 1978, à :


Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle 450 F.


Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification 500 F.