Les offices publics d'aménagement et de construction doivent consacrer, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue en faveur de leurs agents titulaires ayant opté pour le maintien du statut fixé par le décret du 13 octobre 1954 susvisé, une somme représentant au minimum 0,75 p. 100 et au maximum 1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires inscrits au budget de ces établissements.