Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE ET DES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS SOUMIS AU STATUT FIXE PAR LE DECRET 54-1023 DU 13 OCTOBRE 1954 MODIFIE OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE ET DES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS SOUMIS AU STATUT FIXE PAR LE DECRET 54-1023 DU 13 OCTOBRE 1954 MODIFIE OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS)
Les agents titulaires visés à l'article 1er du décret n° 77-1153 du 10 octobre 1977 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre 1er dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de mission ou de tournée) et, enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.