Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)
Le chef du quartier chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale, qui sera pris en compte pour la délivrance de chaque titre.