Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)
Les candidats qui demandent la prise en compte de leurs services dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services, délivré par les autorités compétentes de la marine nationale.