Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 relatif aux conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime.)

Les services accomplis dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage sont assimilés à des embarquements au pont.

La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois à la marine marchande dans le service pont.