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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à l'état statistique et financier auquel sont tenus les organismes de mutualisation agréés par l'Etat au titre des formations professionnelles en alternance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1986 relatif à l'état statistique et financier auquel sont tenus les organismes de mutualisation agréés par l'Etat au titre des formations professionnelles en alternance)

L'état statistique et financier est adressé en double exemplaire soit au préfet de région territorialement compétent lorsque l'organisme a été agréé à cet échelon, soit au ministre chargé de la formation professionnelle dans le cas contraire, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile considérée.