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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1976 TAUX DE L'ALLOCATION DE TRANSFERT ET REGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITE POUR FRAIS DE DEPLACEMENT CONSTITUTIVES DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES, OBJET DES ART. L3227 A L32210 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1976 TAUX DE L'ALLOCATION DE TRANSFERT ET REGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITE POUR FRAIS DE DEPLACEMENT CONSTITUTIVES DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES, OBJET DES ART. L3227 A L32210 DU CODE DU TRAVAIL)

L'allocation de transfert, constitutive de la prime de mobilité des jeunes, objet des articles L. 322-7 à L. 322-10 du code du travail, est égale à 800 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail. Cette allocation est payée en deux fractions égales : la première est versée un mois au plus tard après le dépôt de la demande ; la seconde à l'expiration du septième mois d'occupation effective de l'emploi.