Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1976 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL DE L'ALIMENTATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1976 BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL DE L'ALIMENTATION)
Pour obtenir l'exonération au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage restant due après application de l'article L. 118-3 du code du travail, les assujettis à cette taxe dont l'activité professionnelle relève du secteur de l'alimentation doivent, pour la répartition des dépenses visées à l'article 5 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n. 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n. 74-32 du 15 janvier 1974, observer le barême tel qu'il figure au tableau joint en annexe au présent arrêté.