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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Il appartient, en outre, aux sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes de suivre la marche des centres de formation professionnelle des adultes existant dans le département :


En s'assurant du bon déroulement des stages, et notamment de l'application des progressions et de leur adaptation éventuelle aux pratiques professionnelles de la région ;


En participant, à l'initiative du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, à l'organisation des jurys d'examen de fin de stage ;


En émettant des avis sur le fonctionnement des centres, sur l'ouverture ou la fermeture des sections, sur tous aménagements nécessaires dans les centres ainsi que sur le recrutement et le placement des stagiaires.