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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)


Chaque sous-commission départementale de la formation professionnelle des adultes se réunit régulièrement sur convocation de son président. Elle peut, en outre, être réunie par le président du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande dudit comité ou de sa délégation permanente, soit à la demande de la moitié au moins des membres titulaires de la sous-commission.

Le secrétariat des séances est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.