Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)
Les membres des sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes sont désignés, après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
par le préfet, président du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
La durée de leur mandat est de trois ans.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.