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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent :


1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations patronales ;


2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant des services de l'emploi.